Les Produits vendus sur le Site sont conformes aux normes européennes (marquage « CE »).
Il est rappelé que SPLUS est tenue des défauts de conformité du bien vendu conformément aux articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, ainsi qu’à la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil reproduits ci-dessous.
Lorsqu’il agit sur le fondement de la garantie légale de conformité, le consommateur :
bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du code de la consommation ;
est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien.
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil, dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.
« Garantie légale de conformité » (extrait du Code de la consommation)
Art. L. 217-4 . « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Art. L. 217-12 . « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien »
Art. L. 217-5 . « Le bien est conforme au contrat :
1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
« De la garantie des défauts de la chose vendue » (extrait du Code civil)
Art. 1641 . « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Art. 1648 - alinéa 1er . « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
La garantie légale est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du bien, d'accident ou de force majeure.